RattachementSous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité.
IdentifiantLEGIARTI000048547523
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D412-74 du Code de la sécurité sociale (version du 10 décembre 2023)Légifrance →
1. L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interégional des services pénitentiaires ou, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 412-72, au maire.
2. Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.
3. Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur interégional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition. Dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 412-72, cette déclaration est faite au maire dans les mêmes délais.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°84-65 du 25 janvier 1984 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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