RattachementSous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.
IdentifiantLEGIARTI000006736965
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D412-82 du Code de la sécurité sociale (version du 4 août 1992)Légifrance →
1. Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-418 du 5 juin 1980 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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