Code de la sécurité sociale · Article

Article D412-82

Article en vigueur depuis le 4 août 1992.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
  5. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
  6. Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.
IdentifiantLEGIARTI000006736965
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D412-82 du Code de la sécurité sociale (version du 4 août 1992)Légifrance →

1. Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-418 du 5 juin 1980 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.