1. Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L. 412-8 (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D412-95
Article en vigueur depuis le 4 août 1992.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
- Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
- Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
- Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation
IdentifiantLEGIARTI000006736844
Texte parentLEGITEXT000006073189
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