Code de la sécurité sociale · Article

Article D412-96

Article en vigueur depuis le 4 août 1992.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
  5. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
  6. Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation
IdentifiantLEGIARTI000006736845
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D412-96 du Code de la sécurité sociale (version du 4 août 1992)Légifrance →

1. Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L. 412-8 (12°), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'association ou à la mutuelle dont est membre le salarié et qu'il est chargé de représenter. La caisse primaire d'assurance maladie compétente est celle dans la circonscription de laquelle ladite association ou mutuelle a son siège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.