1. Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D412-98
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 13 : Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
- Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
- Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
- Sous-section 13 : Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif
IdentifiantLEGIARTI000006736850
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, article 3 II. A titre transitoire, les dispositions l'article 3 du décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 et des articles D. 372-1, D. 372-3, D. 412-98 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux contrats de volontariat en cours à cette date jusqu'à leur terme.
Aller plus loin
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