Code de la sécurité sociale · Article

Article D432-12

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 2 : Les prestations en nature
  5. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle
  6. Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
IdentifiantLEGIARTI000041968417
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D432-12 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, donne lieu à l'application de la procédure sommaire prévue pour le recouvrement des cotisations à l'article R. 155-4. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non remboursées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50 p. 100 par mois, courant de plein droit depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement.

2. Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible dans les cas suivants :

3. 1°) condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ;

4. 2°) utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti ;

5. 3°) non-exploitation du fonds par l'emprunteur ;

6. 4°) départ de l'intéressé à l'étranger.

7. Sauf accord contraire de la caisse, il en est de même en cas d'abandon de la profession pour l'exercice de laquelle le prêt avait été consenti à l'intéressé.

8. En cas de décès du bénéficiaire, la caisse primaire peut, si le conjoint ou l'un des enfants du " de cujus " continue à exploiter personnellement l'entreprise, maintenir le bénéfice du prêt.

9. Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège sur les biens acquis à l'aide du prêt, sauf possibilité pour le conjoint ou les descendants de rembourser les sommes encore dues, dans un délai de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041968417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.