Code de la sécurité sociale · Article

Article D432-15

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Reconversion professionnelle
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 2 : Les prestations en nature
  5. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle
  6. Sous-section 3 : Reconversion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054060368
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D432-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Le taux d'incapacité permanente professionnelle mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 10 %.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.