Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
IdentifiantLEGIARTI000043128356
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D432-8 du Code de la sécurité sociale (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
2. La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
3. 1°) deux représentants de ladite caisse ;
4. 2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
5. 3°) supprimé ;
6. 4°) l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ;
7. 5°) supprimé ;
8. 6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
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