Code de la sécurité sociale · Article

Article D432-8

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 2 : Les prestations en nature
  5. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle
  6. Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
IdentifiantLEGIARTI000043128356
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D432-8 du Code de la sécurité sociale (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

2. La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

3. 1°) deux représentants de ladite caisse ;

4. 2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

5. 3°) supprimé ;

6. 4°) l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ;

7. 5°) supprimé ;

8. 6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.