Code de la sécurité sociale · Article

Article D434-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Victimes.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060354
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D434-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Au 1er avril 2016, le montant de la part professionnelle de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant :


TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE

(en pourcentage)


MONTANT DE L'INDEMNITÉ

(en euros)


1

411,12

2

668,20

3

976,44

4

1 541,13

5

1 952,33

6

2 414,71

7

2 928,25

8

3 493,59

9

4 110,06
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.