Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060354
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D434-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Au 1er avril 2016, le montant de la part professionnelle de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant :
TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE
(en pourcentage)
MONTANT DE L'INDEMNITÉ
(en euros)
1
411,12
2
668,20
3
976,44
4
1 541,13
5
1 952,33
6
2 414,71
7
2 928,25
8
3 493,59
9
4 110,06
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
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