Code de la sécurité sociale · Article

Article D434-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Victimes.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060351
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D434-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au II de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

2. Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

3. II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :

4. 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?

5. 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?

6. 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?

7. 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?

8. 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?

9. 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?

10. 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?

11. 8. La victime peut-elle manger et boire seule ?

12. 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?

13. 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.