1. I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au II de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
2. Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
3. II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
4. 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
5. 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?
6. 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
7. 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
8. 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
9. 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
10. 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
11. 8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
12. 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
13. 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).