Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060365
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D434-3-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur le dispositif mentionné à l'article L. 351-1-4.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
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