Code de la sécurité sociale · Article

Article D434-6

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041969086
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D434-6 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. I.-Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.

2. Le comité comprend, outre son président :

3. 1° Quatre membres de droit :

4. a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

5. b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;

6. c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

7. d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8. 2° Cinq personnalités qualifiées :

9. a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;

10. b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.

11. II.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041969086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.