Code de la sécurité sociale · Article

Article D443-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Révision - Rechute.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
  4. Chapitre 3 : Révision - Rechute.
IdentifiantLEGIARTI000027269182
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D443-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027269182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.