1. La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D443-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Révision - Rechute.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
- Chapitre 3 : Révision - Rechute.
IdentifiantLEGIARTI000027269182
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.