Code de la sécurité sociale · Article

Article D461-32

Article en vigueur depuis le 30 mai 1996.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000006737033
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D461-32 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 1996)Légifrance →

1. Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 sont applicables sous réserve des articles D. 461-33 à D. 461-37.

2. Il en est de même des travailleurs salariés expatriés ayant souscrit l'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 762-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.