RattachementTitre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038423432
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D461-34 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2019)Légifrance →
1. Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 3° et 4° de ce même article.
2. Les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique.
3. Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
4. Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.
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