1. L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D461-37
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038423422
Texte parentLEGITEXT000006073189
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