1. Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D461-38
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038423452
Texte parentLEGITEXT000006073189
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