1. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D461-7
Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000032672121
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 10 juin 2016, ce texte figurait à l'article D461-24 (décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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