Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre II : Prestations générales d'entretien
Chapitre 2 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000038249420
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D522-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2017-532 du 12 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2018.
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