Code de la sécurité sociale · Article

Article D522-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Complément familial.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre II : Prestations générales d'entretien
  4. Chapitre 2 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000038249420
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D522-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2017-532 du 12 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038249420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.