1. Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D531-12
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2006 au 1er avril 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
- Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
IdentifiantLEGIARTI000006737136
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Décret 2006-732 2006-06-22 art. 6 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2006 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.
Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014, art. 7 III : Les dispositions du présent article sont abrogées à compter du 1er avril 2014 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Aller plus loin
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