RattachementChapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
IdentifiantLEGIARTI000030058532
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D531-14 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.
2. Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
3. Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :
4. 1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;
5. 2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.
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