Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
IdentifiantLEGIARTI000030058615
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D531-26 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 531-10, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ainsi que l'allocation de base continuent d'être versées pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.
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