1. Les organismes mentionnés au II de l'article L. 542-2 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D542-14-2
Article abrogé, en vigueur du 21 février 2015 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Conditions générales d'attribution
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre IV : Prestations à affectation spéciale
- Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat
- Section 2 : Conditions générales d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000030261053
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : il est aujourd'hui l'article R843-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
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