Code de la sécurité sociale · Article

Article D544-3

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre IV : Prestations à affectation spéciale
  4. Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000045706451
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D544-3 du Code de la sécurité sociale (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

2. L'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 :

3. 1° Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du deuxième alinéa de l'article L. 544-3 ;

4. 2° Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du troisième alinéa de l'article L. 544-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045706451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.