Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Le régime financier
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1 : Organisation administrative
Section 6 : Organisation financière et comptable
Sous-section 1 : Le régime financier
IdentifiantLEGIARTI000006737459
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D611-11 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
2. Le plan de financement est déterminé par le calendrier des sommes dues par les organismes payeurs.
3. La forme, le contenu et la périodicité du plan de financement adressé par les caisses de base à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont déterminés par cette dernière.
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