1. Les placements de la caisse nationale sont effectués dans le respect des règles prévues aux articles R. 623-3 et R. 623-10-4.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D611-13
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Le régime financier
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 1 : Régime social des indépendants
- Chapitre 1 : Organisation administrative
- Section 6 : Organisation financière et comptable
- Sous-section 1 : Le régime financier
IdentifiantLEGIARTI000006737461
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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