Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Les règles comptables
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1 : Organisation administrative
Section 6 : Organisation financière et comptable
Sous-section 2 : Les règles comptables
IdentifiantLEGIARTI000034721587
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D611-18 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
2. Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article D. 253-13 sont applicables aux caisses du régime social des indépendants.
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