Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Les règles comptables
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1 : Organisation administrative
Section 6 : Organisation financière et comptable
Sous-section 2 : Les règles comptables
IdentifiantLEGIARTI000006737473
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D611-23 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.
2. Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
3. Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.