1. Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D611-27
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Les règles comptables
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 1 : Régime social des indépendants
- Chapitre 1 : Organisation administrative
- Section 6 : Organisation financière et comptable
- Sous-section 2 : Les règles comptables
IdentifiantLEGIARTI000006737478
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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