Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2009 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Les règles comptables
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1 : Organisation administrative
Section 6 : Organisation financière et comptable
Sous-section 2 : Les règles comptables
IdentifiantLEGIARTI000020495190
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D611-29 du Code de la sécurité sociale (version du 9 avril 2009)Légifrance →
1. L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
2. Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
3. S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
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