Code de la sécurité sociale · Article

Article D611-31

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Les règles comptables
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1 : Organisation administrative
  5. Section 6 : Organisation financière et comptable
  6. Sous-section 2 : Les règles comptables
IdentifiantLEGIARTI000006737482
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D611-31 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie versante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de recettes tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme et remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur délivrance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.