Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Les règles comptables
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1 : Organisation administrative
Section 6 : Organisation financière et comptable
Sous-section 2 : Les règles comptables
IdentifiantLEGIARTI000006737485
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D611-34 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
2. Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
3. L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions définies par les textes pris en application des articles L. 114-6 et L. 114-8 et relatifs aux règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.
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