Code de la sécurité sociale · Article

Article D611-35

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2009 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Les règles comptables
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1 : Organisation administrative
  5. Section 6 : Organisation financière et comptable
  6. Sous-section 2 : Les règles comptables
IdentifiantLEGIARTI000020495193
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D611-35 du Code de la sécurité sociale (version du 9 avril 2009)Légifrance →

1. Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020495193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.