Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Remises de gestion
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1 : Organisation administrative
Section 7 : Organismes conventionnés
Sous-section 1 : Remises de gestion
IdentifiantLEGIARTI000006737490
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D611-38 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. En application de l'article R. 611-95, tout organisme conventionné doit ouvrir un compte dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention.
2. Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.
3. Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base.
4. Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que la de régularisation, ne peuvent être opérés sur ce compte.
5. Toutefois, l'organisme conventionné qui assure un service de prestations complémentaires à celles du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, il doit effectuer un seul versement représentant le montant des prestations dues.
6. Préalablement à ce versement, il doit informer l'agent comptable de la caisse de base en utilisant l'état prévisionnel de dépenses prévu à l'article R. 611-95 et créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur ses ressources propres.
7. L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
8. Ces intérêts sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
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