Code de la sécurité sociale · Article

Article D611-40

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2017 au 31 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Responsabilité financière en matière d'encaissement
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1 : Organisation administrative
  5. Section 7 : Organismes conventionnés
  6. Sous-section 2 : Responsabilité financière en matière d'encaissement
IdentifiantLEGIARTI000034534931
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D611-40 du Code de la sécurité sociale (version du 30 avril 2017)Légifrance →

1. L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034534931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.