1. Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D611-49
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 30 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Responsabilité financière en matière de service des prestations
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 1 : Régime social des indépendants
- Chapitre 1 : Organisation administrative
- Section 7 : Organismes conventionnés
- Sous-section 3 : Responsabilité financière en matière de service des prestations
IdentifiantLEGIARTI000006737502
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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