1. Sous réserve des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-9-1, les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D611-9
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2016 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Le régime financier
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 1 : Régime social des indépendants
- Chapitre 1 : Organisation administrative
- Section 6 : Organisation financière et comptable
- Sous-section 1 : Le régime financier
IdentifiantLEGIARTI000032973730
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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