Code de la sécurité sociale · Article

Article D612-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 5 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
  5. Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
IdentifiantLEGIARTI000006738298
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D612-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :

2. 1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

3. 2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

4. a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

5. b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

7. Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L811-1, L811-11, L811-12, L812-1, L814-2, L815-1 et 7 du décret n°74-810 du 28 septembre 1974 (décret n° 2007-878 du 14 mai 2007, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.