1. Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D612-23
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 1 : Régime social des indépendants
- Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
- Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006737585
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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