1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D613-13-1
Article transféré, en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Assurance maternité.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
- Section 3 : Prestations de base
- Sous-section 3 : Assurance maternité.
IdentifiantLEGIARTI000038622199
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2020 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D623-8.
Aller plus loin
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