Article transféré, en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
Section 4 : Prestations maladie en espèces
Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
IdentifiantLEGIARTI000038622186
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-15 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2019)Légifrance →
1. Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 :
2. 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiaires d'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
3. 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiant d'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.