Article transféré, en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
Section 4 : Prestations maladie en espèces
Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
IdentifiantLEGIARTI000038622149
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-19 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2019)Légifrance →
1. En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie.
2. En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des travailleurs non salariés prévu à l'article L. 632-1, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
3. Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
4. Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.