Code de la sécurité sociale · Article

Article D613-23

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
  5. Section 4 : Prestations maladie en espèces
  6. Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
IdentifiantLEGIARTI000038622135
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-23 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2019)Légifrance →

1. En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser à la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d'arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article R. 321-2.

2. Les dispositions prévues à l'article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre.

3. Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser à la caisse dont il relève une déclaration indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D615-23 (décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038622135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.