Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
Section 4 : Prestations maladie en espèces
Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
IdentifiantLEGIARTI000038622135
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-23 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2019)Légifrance →
1. En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser à la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d'arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article R. 321-2.
2. Les dispositions prévues à l'article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre.
3. Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser à la caisse dont il relève une déclaration indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.