Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 30 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité
Section 4 : Prestations supplémentaires
Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
IdentifiantLEGIARTI000006737657
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-24 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2007)Légifrance →
1. Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment :
2. 1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
3. 2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
4. 3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
5. Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.