Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 30 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité
Section 4 : Prestations supplémentaires
Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
IdentifiantLEGIARTI000006737659
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-25 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2007)Légifrance →
1. La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.