Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 3 : Régime financier des organismes.
Section 3 : Dispositions communes.
Sous-section 6 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006737688
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-43 du Code de la sécurité sociale (version du 20 juin 1996)Légifrance →
1. Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice. Les titres de propriétés ne peuvent être détruits.
2. Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, administratives et financières, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées au moins pendant trois ans sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 65 du décret n°69-253 du 21 mars 1969 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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