Code de la sécurité sociale · Article

Article D613-54-1

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1992 au 5 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : En matière de service des prestations.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
  4. Chapitre 3 : Régime financier des organismes.
  5. Section 4 : Organismes conventionnés
  6. Sous-section 2 : Responsabilité financière.
  7. Paragraphe 2 : En matière de service des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006737707
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-54-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 mars 1992)Légifrance →

1. Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.

2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.