Code de la sécurité sociale · Article

Article D613-8

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 30 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Assurance maternité.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité
  5. Section 3 : Prestations de base
  6. Sous-section 3 : Assurance maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006737609
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D613-8 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.

Numérotation : Avant le 5 mai 2007, ce texte figurait à l'article D615-8 (décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.