1. En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D613-8
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 30 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Assurance maternité.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 1 : Régime social des indépendants
- Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité
- Section 3 : Prestations de base
- Sous-section 3 : Assurance maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006737609
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 5 mai 2007, ce texte figurait à l'article D615-8 (décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.