Code de la sécurité sociale · Article

Article D621-2

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 : Cotisations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre II : Assurance maladie, maternité
  4. Chapitre 1 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000049904592
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D621-2 du Code de la sécurité sociale (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ;

3. 2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

4. Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }

5. Où :

6. -T1 est égal à 1,5 % ;

7. -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

8. -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

9. 3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

10. Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1

11. Où :

12. -T2 est égal à 4 % ;

13. -T1 est égal à 1,5 % ;

14. -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

15. -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

16. 4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

17. Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2

18. Où :

19. -T3 est égal à 6,5 % ;

20. -T2 est égal à 4 % ;

21. -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

22. -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

23. 5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

24. Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3

25. Où :

26. -T4 est égal à 7,7 % ;

27. -T3 est égal à 6,5 % ;

28. -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

29. -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

30. 6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

31. Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4

32. Où :

33. -T5 est égal à 8,5 % ;

34. -T4 est égal à 7,7 % ;

35. -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

36. -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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