1. En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
2. 1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ;
3. 2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
4. Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }
5. Où :
6. -T1 est égal à 1,5 % ;
7. -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
8. -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
9. 3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
10. Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1
11. Où :
12. -T2 est égal à 4 % ;
13. -T1 est égal à 1,5 % ;
14. -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
15. -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
16. 4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
17. Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2
18. Où :
19. -T3 est égal à 6,5 % ;
20. -T2 est égal à 4 % ;
21. -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
22. -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
23. 5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
24. Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3
25. Où :
26. -T4 est égal à 7,7 % ;
27. -T3 est égal à 6,5 % ;
28. -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
29. -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
30. 6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
31. Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4
32. Où :
33. -T5 est égal à 8,5 % ;
34. -T4 est égal à 7,7 % ;
35. -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
36. -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.