Code de la sécurité sociale · Article

Article D622-10

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre II : Assurance maladie, maternité
  4. Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
IdentifiantLEGIARTI000054856685
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D622-10 du Code de la sécurité sociale (version du 19 septembre 2026)Légifrance →

1. En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.

2. L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

3. Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article L. 622-1.

4. L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 3° de l'article R. 323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L. 640-1 est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur les périodes prévues au 2° de l'article R. 323-1, majorées d'un an.

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D613-21-1 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-867 du 16 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date. Les dispositions des articles modifiés par l'article 1 er , dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, continuent de s'appliquer jusqu'au terme de la durée maximale de trois ans de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie aux assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et dont la participation n'est pas limitée ou supprimée au titre de l'article L. 160-14 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054856685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.